Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-16.436
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10707 F Pourvoi n° D 20-16.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Le Laboratoire M & L, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-16.436 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [R] [Q], épouse [T], [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Laboratoire M & L, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [Q], épouse [T], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire M & L aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire M & L et la condamne à payer à Mme [Q], épouse [T], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire M & L PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif et d'AVOIR condamné l'employeur au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. AUX MOTIFS QUE Madame [R] [T] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 24 juillet 2015, licenciement qualifié dans la lettre de rupture de licenciement "pour insuffisance professionnelle" ; [?] ; il convient d'examiner un par un le "cumul d'éléments" cités dans la lettre de licenciement ; I- « Concernant par exemple (cf notamment échanges mails en date des 29/06-30/06-01/07-03/07) la gestion du dossier des iso-parabènes contenus dans certaines formules : - vous avez fait preuve d'une attitude agressive en réunion vis-à-vis de vos pairs - vous avez pris la décision de retirer les produits - vous n'avez accepté qu'avec beaucoup de difficulté la notion de destruction des produits sur l'honneur dans nos filiales malgré les implications financières fortes et un risque faible puisque les parabènes sont contenus à seulement 0,0001%, - lors de la demande de préparer une communication filiale avec la qualité vous avez envoyé une copie du texte réglementaire sans le retravailler de façon compréhensible. Ceci démontre : - un manque de prise en considération des implications business et financières induites, - un manque de pondération des décisions, - une présentation brute d'informations sans analyse / cible, - une absence de décision et un manque de communication directement avec vos pairs, - un positionnement en élément bloquant sans recherche ou proposition de solutions alternatives » ; il ressort des échanges de courriels versés par l'employeur que, lors d'une réunion du 29 juin 2015, il a été décidé d'une "confirmation process d'un certificat sur l'honneur de destruction sur place" et d'un retrait des produits litigieux, sans qu'il n'apparaisse que cette décision de retirer les produits ait été prise à la seule initiative de Madame [R] [T] ; il n'apparaît pas plus que cette dernière aurait accepté avec difficulté le process de "destruction des produits sur l'honneur" ou aurait exigé la destruction des stocks en présence d'un huissier, la salariée ayant uniquement sollicité l'accord de toutes les parties ; il n'est p