Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-18.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvoi n° U 20-18.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-18.221 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Bernard et Nicolas Soinne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Technopack, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le salarié ne prouve pas qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 210 de la convention collective SYNTEC et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de rappels de salaires sur la période de juin 2011 à mai 2014, d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel d'indemnité de licenciement et de rappel d'indemnité de congés payés ; Aux motifs propres que « M. [G] demande l'application de la convention collective des bureaux d'études et cabinets d'ingénieurs, dite SYNTEC alors que les intimées prétendent voir appliquer celle du commerce de gros mentionnée sur le contrat de travail, correspondant selon elles à l'activité principale de l'entreprise. Il est de règle que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné mais que l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire en démontrant que son activité principale commande l'application d'une autre convention. En l'espèce, il est exact que les bulletins de paie délivrés au salarié mentionnent la convention collective Syntec, mais le contrat de travail, faisant la loi des parties et non modifié par la suite, prévoyait à l'inverse expressément l'application de la convention collective du commerce de gros. La convention collective Syntec a été mentionnée sur les bulletins de paie à compter de mars 2006 mais la classification du salarié, niveau 5 échelon 3 de la convention collective du commerce de gros, n'y a pas subi de modification, de sorte que l'interversion des mentions, pour une cause indéterminée, purement formelle, ne traduit aucune intention de substituer la convention collective Syntec à collective convenue au contrat de travail. Du reste, il n'est ni démontré ni même allégué que la convention collective ait été concrètement appliquée à titre d'usage, alors même que M. [G] se fonde sur ses dispositions pour solliciter la prime de vacances et un rappel d'indemnité de congés payés. Il résulte des éléments versés aux débats, notamment le jugement du tribunal de commerce et l'organigramme, que la société comportait des techniciens de maintenance, des employés de marketing ainsi que des vendeurs. Elle comportait une division de pièces détachées, une division technique et une division d'ingénierie. M. [G] a été recruté pour accomplir des fonctions techniques sur les machine