Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-26.070
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvoi n° E 19-26.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Castmetal Feurs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 19-26.070 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castmetal Feurs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castmetal Feurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castmetal Feurs et la condamne à payer à M. [Q], a somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Castmetal Feurs Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait prendre effet au 19 juin 2018 et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Castmetal Feurs à verser à M. [Q] les sommes de 8.257,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 825,72 € au titre des congés payés afférents, et 22.019,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire : lorsqu'un salarieì demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche aÌ son employeur, tout en continuant aÌ travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour ou il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Il incombe au salarié, qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'apporter la preuve de manquements suffisants graves commis par son employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Monsieur [Q] soutient que, alors que son état de santé requérait un changement de ses horaires de travail, le travail posté auquel il était affecté le fatigant et lui faisant prendre des risques sur son trajet, ce dont il a informé l'employeur dès 2015, et qui a amené le médecin du travail de préconiser un horaire de travail en journée selon avis des 28 mars 2017 et 4 mai 2017, l'employeur a refusé de suivre les préconisations de la médecine du travail et a tout mis en oeuvre pour obtenir son inaptitude afin de générer un motif de licenciement. Il considère donc que l'employeur a manqué a son obligation de sécurité et de résultat en matière de santé et de sécurité des travailleurs ainsi qu'a son o