Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-12.333

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° U 20-12.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Altrad Investment Authority, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-12.333 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Altrad Investment Authority, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altrad Investment Authority aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altrad Investment Authority et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Altrad Investment Authority Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de madame [L] etait dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Altrad à payer à la salariée la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise fût-il pour danger immédiat ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer ensuite au salarié, quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en outre, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser ; que le 5 mai 2014, madame [L] était déclarée en un seul examen inapte à son poste, son état de santé ne permettant pas de proposer un reclassement dans la société (sauf dans un environnement socio-professionnel totalement différent) ; qu'entre le 7 mai et le 21 mai 2014, la sociét