Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-12.807
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10711 F Pourvoi n° J 20-12.807 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.807 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société au Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société au Soleil, l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la relation contractuelle a été rompue à l'initiative du salarié qui, par courrier du 8 août 2013, a déclaré mettre fin à la période d'essai. Devant la cour M. [M] demande que ce courrier soit interprété comme constitutif d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le courrier du 8 août 2013 comporte des griefs à l'égard de l'employeur "le bulletin de paie de juillet 2013 et le chèque du 31 juillet 2013 reçus le 7 août 2013 ne correspondent pas à la réalité, c'est-à-dire aux dates, aux heures et aux fonctions de plongeur". Il doit [être] interprété comme constitutif d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Cependant, dès lors que le salarié, contrairement à ce qu'il prétend, n'établit pas avoir présenté préalablement des réclamations à son employeur, il convient de dire que l'absence de paiement de l'intégralité des heures supplémentaires n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail. Il convient, ajoutant au jugement, de le débouter de ce chef ». ALORS QUE lorsque la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est justifiée par le manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté le non-paiement d'heures supplémentaires et a condamné l'employeur à ce titre, ne pouvait retenir, pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prise d'acte, que l'absence de paiement des heures supplémentaires n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail au prétexte que le salarié n'établissait pas avoir présenté préalablement des réclamations à son employeur quand, le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat, n'est tenu par aucun formalisme et n'a pas à notifier au préalable à l'employeur les raisons de sa prise d'acte ; qu'en statuant par des motifs inopérants et en conditionnant le bien-fondé de la prise d'acte à la présentation préalable par le salarié de ses réclamations, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code