Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-22.530
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10714 F Pourvoi n° H 19-22.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [K] [T], 2°/ Mme [X] [T], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 19-22.530 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT des gérants non salariés distribution Casino France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [T] de leurs demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées ; AUX MOTIFS QUE « l'application des dispositions du droit du travail relatives aux conditions du travail et notamment à la durée du travail suppose, en application des dispositions sus rappelées, que les conditions de travail soient imposées au gérant ou soumis à son accord et que leur application soit contrôlée par l'entreprise propriétaire de la succursale. Cette dernière doit les déterminer elle-même ou exercer un contrôle a priori sur le choix du gérant. En l'espèce, eu égard aux éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas procédé à la répartition des horaires entre les gérants pendant l'amplitude d'ouverture du magasin et il n'est pas établi que les conditions du travail, et notamment le fait d'être personnellement et en permanence présents tous deux dans la supérette pendant toute la durée des heures d'ouverture et d'être tous deux sur place avant et après l'ouverture, aient été imposées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Les pièces versées aux débats ne démontrent pas non plus que M. et Mme [T] ont réalisé individuellement le temps de travail dont ils réclament la rémunération. Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier que la société ait opéré un contrôle des horaires personnellement exécutés. Enfin, il était loisible aux co-gérants d'engager même à temps partiel un salarié pour les décharger de partie de leur travail personnel. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 30 de l'Accord Collectif National du 18 juillet 1963 « ...les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin sont fixées par le gérant mandataire non–salarié conformément aux coutumes locales... » ; Que cette disposition est reprise dans le contrat de cogérance des époux [T] et constitue un engagement qu'ils ont librement pris et ne peut justifier d'heures supplémentaires ». 1°) ALORS QUE les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire peuvent prétendre à l'application des dispositions du Code du travail relatives aux heures supplémentaires, dont l'exécution leur a été imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale ; que dès lors en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heu