Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-10.014

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10716 F Pourvoi n° Y 20-10.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [Q] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.014 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à l'Association d'entraide médico-sociale, Maison de retraite [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association d'entraide médico-sociale, Maison de retraite [Établissement 2], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décidé que Mme [C] n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, la Maison de retraite « [Établissement 2] » et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires en découlant, AUX MOTIFS QUE « ? Mme [C] invoque des ingérences dans ses attributions par l'embauche d'une responsable hébergement, des modifications nombreuses et injustifiées de ses horaires de travail ainsi que la volonté de l'évincer et de la priver de son rôle de cadre, avec dénigrement et perte de crédibilité la conduisant à un « burn out sur harcèlement » médicalement constaté ; que, toutefois les faits invoqués, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer de l'existence d'un harcèlement puisque, outre qu'il ne résulte pas des avenants au contrat de travail de Mme [C] qu'elle avait antérieurement à 2013 spécifiquement en charge la partie hébergement de la structure, elle reconnaît ellemême que l'établissement s'est nettement agrandi, nécessitant une réorganisation, laquelle entrant dans les pouvoirs de gestion de l'employeur, a impliqué l'embauche en 2013 d'une responsable de l'hébergement ainsi que la création d'une compétence nouvelle « animation » et l'évolution du poste de l'appelante, évolution qu'elle a acceptée par courrier du 29 août 2013 et par avenant du 2 septembre 2013 ; que, par ailleurs, dans sa lettre du 23 août 2013, l'employeur demande à Mme [C] de proposer à la direction : l'organisation de son service, son organisation physique et ses horaires et, ainsi qu'il le fait observer, les horaires proposés par la salariée ne prévoyaient aucun temps de pause, conduisant la direction à les aménager pour prévoir des pauses ; que ces horaires ont ensuite été modifiés une seule fois, à compter de juillet 2014, pour les besoins du service, ainsi que cela résulte du questionnaire de la réunion des délégués du personnel du 13 janvier 2014 ; que de même, au vu des pièces produites, Mme [C] n'a été évincée d'aucune réunion, étant rappelée que le pouvoir de direction de l'employeur lui permet d'organiser son entreprise et que la nomination d'une directrice adjointe, justifiée par l'accroissement de l'activité, était sans incidence sur le poste de Mme [C], même si, manifestement, celle-ci ne l'a pas acceptée ; que l&