Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-11.129

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° K 20-11.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Entreprise méridionale du bâtiment (EMB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-11.129 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. [C] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise méridionale du bâtiment, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise méridionale du bâtiment aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise méridionale du bâtiment et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise méridionale du bâtiment IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. [C] [S] illicite pour inobservation par la société E.M.B. (entreprise méridionale du bâtiment) de la formalité de consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, d'AVOIR condamné la société EMB aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « 3) Sur la contestation du licenciement L'article 1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail, dispose que lorsque, à Tissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer Tune des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. - Sur la consultation des délégués du personnel : Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que l'inobservation par l'employeur de la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. L'employeur ne justifie pas avoir procédé aux formalités prévues par l'article L.2314-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui l'oblig