Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-14.928

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10719 F Pourvoi n° Q 20-14.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-14.928 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Ricour conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit être effectuée dans l'entreprise et, le cas échéant à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement se distingue donc de celle du groupe au sens du droit commercial puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel. Madame [M] exerçait en qualité d'inspecteur du recouvrement spécialisé niveau 07S avec un régime de cadre au forfait de 211 jours au sein de l'URSSAF PACA. Les recherches diligentées par l'employeur préalablement au second avis d'inaptitude, en date du 1er juillet 2014, et à sa décision du 05 septembre 2014 d'annuler la procédure initiée et de la reprendre au début, sont inopérantes et privées de tout effet. Le 26 septembre 2014, l'employeur a proposé à la salariée des postes sans changement de niveau de qualification de son ancien emploi au sein de la fonction Affaires Juridiques de l'URSSAF PACA, à savoir : - proposition n°4 : inspecteur de contentieux au sein du service affaires juridiques avec affectation hiérarchique et administrative sur le site de [Localité 3]; proposition n°5 : expert contrôle au sein du service Contrôle avec affectation hiérarchique et administrative sur le site de Marseille- proposition n° 1 : expert affaires juridiques au sein du service affaires juridiques avec affectation hiérarchique et administrative sur le site d'[Localité 1] avec des déplacements à prévoir en région ; proposition n° 2 : expert affaires juridiques au sein du service Affaires Juridiques avec affectation hiérarchique et administrative sur le site d'[Localité 1] mais un temps de travail partagé entre [Localité 3] et [Localité 1] - proposition n° 3 : expert affaires juridiques au sein du service Affaires Jur