Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-11.947
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10721 F Pourvoi n° Z 20-11.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société [X], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-11.947 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [X], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [X] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que par l'effet de la prise d'acte à la date du 7 août 2017, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet ; d'AVOIR dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société [X] à payer à M. [D] les sommes de 43 720,48 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société [X] de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [D], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d'un mois des indemnités versées, d'AVOIR condamné la société [X] aux dépens et débouté la société [X] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin à l'initiative du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. M. [D] ayant précisé qu'il prenait l'initiative de cette rupture aux torts de son employeur, cette démarche est constitutive d'une prise d'acte dont le bien-fondé doit être apprécié en considération des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte » ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'énoncées au dispositif de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions du 25 juin 2019, M. [D] demandait à la cour d'appel de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que s'il évoquait la prise d'acte de la rupture de son contrat dans le corps de ses conclusions, jamais il n'avait demandé à la cour d'appel de constater qu'elle rendait sa demande de résiliation sans objet, ni de lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il soutenait au contraire que « nonobstant cette rupture, il sera demandé à la Cour de juger du bien-fo