Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-13.338
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10722 F Pourvoi n° M 20-13.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société LFP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-13.338 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LFP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LFP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LFP et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société LFP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS LFP à payer à Madame [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ; AUX MOTIFS QU' « (?) il convient de dire que l'avertissement du 5 octobre 2012 n'est fondé sur aucun grief apparaissant comme matériellement établi, ce qui le rend injustifié, de sorte qu'après infirmation du jugement déféré il y a lieu de l'annuler, et de condamner la société intimée à payer à Mme [D] [V] a` titre de dommages-intérêts la somme afférente de 1 000 € avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ; ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante ce titre, la cour d'appel a retenu que l'avertissement du 5 octobre 2012 était injustifié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, ensemble de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS LFP à régler à Madame [V] les sommes de 39.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « par une lettre du 8 janvier 2014, la Sas LFP, qui dispose d'un effectif de moins de 11 salariés, a convoqué Mme [D] [V] a` un entretien préalable prévu le 16 janvier, et lui a notifié le 23 janvier 2014 son licenciement pour négligences professionnelles fautives se caractérisant, selon la société intimée, par un « manque de rigueur et le non-respect des consignes ». L'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, dispose qu'à défaut d'accord entre les parties, « le juge, à qui il appartient la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toues les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». En l'espèce, nonobstant ce que prétend l'employeur au-delà des quelques données factuelles soumises par lui à la cour, et comme le relève à juste titre Mme [D] [V], il convient de considérer, sur le dossier fournisseur FOB que la factur