Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-15.719
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10724 F Pourvoi n° Z 20-15.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Sogeclair aérospace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-15.719 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [C] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Sogeclair aérospace, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeclair aérospace aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogeclair aérospace et la condamne à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Sogeclair aérospace Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Sogeclair Aerospace à payer à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, avec incidence de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés et à rembourser au Pôle Emploi d'Occitanie les indemnités de chômage versées à concurrence de six mois ; Aux motifs que « Le contrat de travail liant les parties stipule que le salarié s'engage à accepter un poste de même nature qui lui serait proposé dans tout autre lieu de France métropolitaine et pour toute société du groupe. Il résulte du courrier de mise en demeure du 18 décembre que l'employeur a notifié à M. [H] la décision portant mutation à [Localité 3], à effet du 11 janvier 2016. Le courrier complémentaire pris à la même date mentionne sa mutation à [Localité 3] à compter du 11 janvier 2016 et précise le régime du déplacement pendant 2 mois et de la mutation, toujours à [Localité 3], ce, à compter du 3ème mois. Il s'agit donc bien d'une décision de mutation dès l'origine. La clause contractuelle de mutation est juridiquement valable en ce qu'elle détermine précisément sa zone géographique à savoir la France métropolitaine. Le fait que l'établissement de [Localité 3] n'existait pas à la date de la signature de la clause de mobilité par M. [H] ne fait pas obstacle juridiquement à l'application de celle-ci. Il convient toutefois d'examiner les conditions concrètes d'application par l'employeur de la clause de mobilité. La cour relève que la modification du lieu de travail à [Localité 3], à effet du 8 février 2016, notifiée le 19 janvier 2015, est précédée d'une période de détachement de 2 mois et suivie le 3ème mois d'une mutation au même lieu. Contrairement aux écritures du salarié, la lettre de licenciement n'invoque pas une mutation éventuelle mais bien une mutation obligatoire. Le délai de prévenance a été de 20 jours et correspond à un délai raisonnable. La société Sogeclair justifie de l'obtention d'un important contrat avec la société Airbus Hélicoptères à [Localité 2] en début d'année 2016. La mutation envisagée de ce salarié, dont les compétences dans le