Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-24.629
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10725 F Pourvoi n° P 19-24.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.629 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Vinci énergies France tertiaire IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Vinci énergies France tertiaire IDF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vinci énergies France tertiaire IDF, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Vinci énergies France tertiaire IDF à payer à M. [T] la somme de 11 470,06 € seulement à titre de rappel de prime variable pour les années 2012 et 2013 ; Aux motifs que « le contrat de travail de M. [T] prévoit au titre de la rémunération une partie fixe forfaitairement fixée à la somme de 5 500 €, un treizième mois versé en décembre au prorata de son temps de présence au cours de l'année et une partie variable conditionnée par la réalisation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs définis annuellement avec son supérieur hiérarchique, susceptible d'être versée chaque année en mars suivant l'exercice écoulé conditionnée par sa présence dans l'entreprise à cette date. Au titre de l'année 2011, la prime versée en mars 2012 est fixée au minimum à 10 000 € pour une année pleine après validation de la période d'essai. Le cas échéant, le montant de la prime d'intéressement collectif éventuellement dû au titre de l'exercice sera déduit du montant de cette prime. Un contrat d'intéressement individualisé lui a fixé des objectifs pour l'année 2012 prévoyant que si le RE est inférieur à 3 % aucun intéressement n'est dû et que si le RE est égal à 4,36 %, l'intéressement est de 10 K€ mais ne précise rien entre 3 % et 4,36 %. Ce contrat bien que non signé par M. [T] est versé aux débats par celui-ci ce qui montre qu'il en demande l'application. En l'espèce le RE a été en 2012 de 3,2 % doit donc permettre un intéressement dont le montant non précisé se situe entre 0 et 10 000 €. Il convient de retenir les calculs effectués par la société et de fixer le montant du variable à la somme de 1 470,06 €. Aucun contrat d'intéressement n'est signé en 2013 et aucun objectif n'a été fixé à M. [T], ce qui constitue un manquement à son obligation, il convient dès lors de lui allouer 10 000 € pour l'année 2013. (?) Il lui sera dû au titre de ces primes la somme de 11 470,06€ » (arrêt p. 6, § 3 et suiv.) ; 1°) Alors que dans ses conclusions d'appel, M. [T] a contesté le montant de l'intéressement calculé par son employeur et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui payer au moins une somme de 8 221 € ; que la cour d'appel a retenu le montant de l'intéressement de 1 470,06 € pour l'année 2012 calculé par la société Vi