Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-26.187

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° H 19-26.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Energie, réseaux, environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-26.187 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Energie, réseaux, environnement, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Energie, réseaux, environnement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Energie, réseaux, environnement et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Energie, réseaux, environnement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société ERESE à payer à Monsieur [I] les sommes de 14.954,66 euros à titre de rappel de salaire résultant de l'inégalité de traitement, outre 1.496,46 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que les sommes subséquentes de 8.407,05 au titre des heures supplémentaires et 840,70 euros au titre des congés payés afférents, 3.000 euros à titre de contrepartie financière pour les temps de déplacements professionnels, 1.178 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.II-9° , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que Monsieur [I] fait valoir qu'il a exercé les fonctions de consultant expérimenté à compter de l'année 2011 au lieu de celles de consultant junior pour lesquelles il avait été recruté, qu'il ne travaillait plus sous l'autorité d'un chef de projet à compter de cette date, étant l'unique responsable des missions qui lui étaient confiées, qu'il avait non seulement une activité de production mais aussi de pilotage et de négociation, qu'il effectuait les mêmes tâches que son collègue de travail Monsieur [O], con