Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-12.069
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° H 20-12.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole de M. [Y], ont formé le pourvoi n° H 20-12.069 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige les opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de MM. [Y] et [E], ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de l'exploitation agricole de M. [Y], aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et M. [E], ès qualités, Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la requalification de la relation contractuelle des parties, à compter du 1er février 2009, en un contrat de travail à durée indéterminée, dont la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le seul fait que l'employeur appartienne au secteur de l'agriculture et qu'il ait recruté un ouvrier agricole par contrats successifs ne suffit pas à démontrer que le contrat liant les parties est saisonnier, encore faut-il que les tâches confiées au salarié soient normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ; qu'en l'espèce, dans la mesure où pendant de nombreuses années, le salarié s'est trouvé embauché pendant des périodes systématiquement portées à la durée de 8 mois par an et, par suite, employé à des missions inhérentes à l'activité agricole de l'entreprise qui ne connaissait pas de saisonnalité s'agissant de la culture sous serres de tomates, la relation entre les parties ne peut être qualifiée de contrat saisonnier ; que si le salarié ne justifie pas d'une confusion entre les exploitations de Messieurs [T] et [P] [Y] et d'une indivisibilité entre les contrats de travail conclus avec les intéressés, il convient, en revanche de considérer que, la reconduction systématique, durant 6 années consécutives de contrats de travail à durée déterminée avec M. [P] [Y], pour l'exécution de tâches qui ne correspondaient pas à un surcroît temporaire d'activité lié à la saisonnalité mais à l'organisation, sur la durée, de l'exploitation agricole entraîne la requalification de ces derniers contrats de travail en un contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre et il lui sera alloué une somme de 1.482,55 euros à titre d'indemnité de requalification ; qu'en outre, les contrats de travail ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait être rompu sans respecter la procédure de licenciement lequel est en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [M] [X] qui, à la date de la rupture de la relation contractuelle, comptait plus de cinq ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'au reg