Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-12.949

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° P 20-12.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.949 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2 anciennement dénommée 9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global Engineering Telecom, 2°/ à l'AGS CGEA délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. [D] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait justement valoir que le contrat de travail que son premier avenant comportait une clause de rémunération forfaitaire nulle, faute de préciser le nombre d'heures ou de jours de travail inclus dans le forfait ; l'article L. 3171-4 (et non L. 3174-4 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) du code du travail dispose que : « en cas de litige relative à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; en application de ce texte, il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires de manière à permettre à l'employeur de s'acquitter de son obligation de justifier du temps de travail effectivement accompli; le salarié soutient qu'il était tenu de travailler 40 heures par semaine et qu'ainsi il effectuait 5 heures supplémentaires chaque semaine; aussi demande-t-il le paiement de 1075 heures supplémentaires sur la période non prescrite du 10 septembre 2007 au 21 mars 2012 ; soit la somme de 22062,30 €, outre celle de 2206,23 € au titre des congés payés y afférents; le salarié produit trois attestations de témoins qui s'expriment de manière générale sur les heures supplémentaires sans faire référence ni au cas de l'appelant ni à des horaires précis ; faute de préciser pour chaque journée de travail son heure d'embauche, ses temps de pause et son heure de départ du travail, le salarié n'étaye pas suffisamment sa demande pour permettre à l'employeur de justifier du temps de travail réellement accomplie ; en conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé (arrêt, page 5) ; 1°/ Alors que les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans viser, examiner et analyser, même succinctement, les pièces régulièrement produites au débat par