Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-12.555
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10731 F Pourvoi n° K 20-12.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Ineo Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Ineo réseaux Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° K 20-12.555 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ineo Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ineo Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 128 968 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de 2011 à 2014, 12 896,82 € au titre des congés payés y afférents, 68.138,85 € à titre de dommages et intérêts en compensation de la contrepartie obligatoire, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur le forfait en jours, la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la demande d'indemnisation du repos compensateur et la demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé M. [Y] demande à la cour de prononcer la nullité de la convention de forfait annuel en jours signée par les parties par avenant du 30 novembre 2000 en application d'un accord d'entreprise ne prévoyant pas de mécanismes de contrôle et de suivi régulier de l'amplitude et de la charge de travail, l'accord se contentant de prévoir que le cadre déclarerait sur un document de pointage les journées ou demi-journées travaillées ainsi que les jours de repos. La société Ineo rétorque que M. [Y] a signé la convention de forfait donnant ainsi son accord à l'exécution d'un temps de travail forfaitaire de 217 jours et qu'il n'a sollicité le paiement d'aucune heure supplémentaire pendant le cours de la relation de travail ; elle a fait une parfaite application de l'article L. 3121-48 du contrat de travail dans sa rédaction applicable, M. [Y] bénéficiant des temps de repos minima et des temps de repos annuels et c'est ainsi qu'il a effectué des pointages mensuels de son temps de travail. L'article L. 3121-48 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce prévoyait : "Les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours. La convention ou l'accord instituant une telle convention de forfait détermine les modalités concrètes d'application de ces dispositions." Il résulte de ce texte que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord c