Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-15.133
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10732 F Pourvoi n° N 20-15.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Diffusion commerciale automobile (Dicoma), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-15.133 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Diffusion commerciale automobile, de Me Occhipinti, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diffusion commerciale automobile aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diffusion commerciale automobile et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Diffusion commerciale automobile. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société DICOMA à verser à M. [J] 17 960,70 euros pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « M. [J] n'était pas autonome dans l'organisation de son emploi du temps ce qui aurait dû exclure le recours à un forfait jour. De surcroît, la SAS DICOMA a été condamnée par la présente cour, par arrêt définitif du 16 janvier 2015 produit par le salarié, à un rappel d'heures supplémentaire. L'arrêt a spécifié que la convention de forfait jour ne pouvait s'appliquer notamment parce que "l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi" n'était pas établie, ses horaires étant "calqué (s) sur les horaires d'ouverture de l'atelier auquel il était attaché". Condamnée sur cette base avant la conclusion du second contrat, la SAS DICOMA a donc intentionnellement soumis M. [J] à un forfait jour alors qu'elle savait, pour avoir déjà été condamnée à ce titre, qu'elle ne pouvait pas appliquer un tel forfait quand le salarié n'avait, comme en l'espèce et eoname dans le cadre de la précédente instance, aucune autonomie dans l'établissement de ses horaires. Dès lors, en rémunérant M. [J] sans mentionner sur les bulletins de paie les heures de travail accomplies et spécialement les heures supplémentaires accomplies, la SAS DICOMA a dissimulé intentionnellement une partie du travail accompli par M. [J]. Celui-ci est donc bien fondé à obtenir une indemnité égale à six mois de salaire. La moyenne de salaire après réintégration des heures supplémentaires a été, comme précisé ci-dessus, de 2 993,45 € au cours des 12 derniers mois, l'indemnité due est donc de 17 960,70 € (et non 22 774,26 E) ». ALORS QUE, premièrement, la dissimulation d'emploi salarié suppose que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ; qu'en relevant que M. [J] n'était pas autonome ce qui aurait dû exclure le recours à un forfait jour pour déduire que la société DICOMA avait intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par M. [J]