Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-15.134

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10733 F Pourvoi n° P 20-15.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Elivia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-15.134 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Elivia, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elivia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elivia et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Elivia PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société ELIVIA à payer à M. [D] les sommes de 639,76 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 63,98 euros à titre de congés payés afférents et 18.737,52 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « 1) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires. M. [D] soutient qu'il pointait à son arrivée et à son départ de l'entreprise et qu'il étaye donc sa demande en se référant aux relevés de pointage communiqués par l'employeur. Il précise à cet égard qu'il se fonde sur les heures de badgeage qui y sont mentionnées et non sur les heures retenues par l'employeur après modification à sa guise. Il s'avère que la société Elivia communique aux débats non pas les relevés de pointage eux-mêmes mais ce qu'elle appelle elle-même une "extraction" des relevés qui fait apparaître qu'elle a régulièrement porté sur ce document deux heures d'entrée : l'une correspondant à l'heure de pointage et l'autre correspondant selon elle au temps de travail effectif, soutenant à cet égard que les deux heures diffèrent dès lors que ne constitue pas un temps de travail effectif le temps de trajet entre la pointeuse et le poste de travail, ni le temps d'habillage et que seuls les horaires autorisés et programmés donnent lieu à paiement à l'exclusion des heures réalisées sans autorisation. En se référant aux heures de pointage, M. [D] étaye sa demande. Or, la société Elivia, qui n'a pas toujours déduit un temps identique et ne fournit un planning que pour une semaine, ne s'explique pas sur la configuration de l'entreprise ni ne contredit l'explication de M. [D] suivant laquelle, sur le chemin de la badgeuse à son poste (distants seulement de quelques mètres) il travaillait puisqu'il donnait des consignes à ses collègues ou étaient interpellés par eux sur des difficultés et ne s'explique pas davantage sur le temps d'habillage alors que M. [D] soutient que le badgeage intervenait une fois passé au vestiaire. En cet état, la société Elivia n'apporte pas la preuve d'horaires de travail effectif différents de ceux résultant du pointage et il sera en conséquence fait droit à la demande. 2) Sur le travail dissimulé. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui disposait de relevés de pointage, a volontairement rémunéré un nombre d'heures différe