Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-15.652
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvoi n° B 20-15.652 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Orea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-15.652 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Orea, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orea aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orea et la condamne à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Orea PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Orea à payer à M. [Z] la somme de 27.615,68 € à titre d'indemnité pour les astreintes effectuées ; AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'astreinte, selon l'article L. 3121-9 du code du travail « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable » ; qu'ainsi l'existence d'une astreinte est caractérisée à partir du moment où un salarié a, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, l'obligation de rester disponible pour répondre à d'éventuels besoins et de se tenir prêt à intervenir si nécessaire ; que pour contester l'existence d'astreintes réalisées par le salarié, la société Orea soutient que c'est sur la base du volontariat que M. [Z] a travaillé les fins de semaine, sans jamais n'y être obligé ; qu'elle expose que le fait pour un salarié de répondre occasionnellement et de son plein gré à des appels téléphoniques de sa hiérarchie ou de ses collègues ne le place pas de façon automatique en situation d'astreinte au sens des dispositions précitées de l'article L. 3121-9 du code du travail ; qu'il y a lieu dès lors de déterminer si M. [Z] s'est trouvé au cours de la relation contractuelle dans l'obligation, imposée par son employeur, de rester disponible et de se tenir prêt à intervenir au service de l'entreprise en cas de nécessité, peu important les griefs formulés à son encontre relativement au non-respect régulier des directives de l'employeur en matière notamment d'organisation de son temps de travail et des procédures à appliquer, et nonobstant l'absence de contestation élevée par le salarié à réception de ses bulletins de paie, qui ne vaut pas acceptation des éléments de rémunération et renonciation aux