Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-17.018
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10735 F Pourvoi n° M 20-17.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.018 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atex system, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. [V] afin que la société ATEX SYSTEM soit condamnée au paiement d'heures supplémentaires et D'AVOIR seulement condamné la société ATEX SYSTEM à payer à M. [V] la somme de 899,21 € de contrepartie des temps de voyage improprement qualifiée heures supplémentaires, et la somme de 89,92 € de congés payés y afférents. ALORS QUE constitue un temps de travail effectif, le temps de transport qu'un salarié doit consacrer pour se rendre à des rendez-vous professionnels à l'étranger depuis la France dans les Emirats Arabes Unis ou au Sultanat d'Oman, dès lors que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que ce temps de transport ne peut être considéré comme rémunéré ni par l'indemnité de transport ni par l'indemnité de trajet prévues par la convention collective ; qu'en déboutant M. [V] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au titre du temps qu'il avait consacré à ses déplacements dans les Emirats Arabes Unis, du moment qu'il était seulement fondé à solliciter le paiement du temps de transport prévu par voie conventionnelle, soit l'indemnité de grand déplacement, sans pour autant qu'il puisse prétendre au paiement du salaire, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. [V] ne se trouvait pas à la disposition de son employeur pendant la durée du transport sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que son ancien employeur, la société ATEX SYSTEM, soit condamnée à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'en affirmant que la rupture du contrat de travail était justifiée par le seul refus du salarié de se rendre à un déplacement organisé de longue date, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant qu'à la date du 7 avril 2017, « M. [V] était absent de l'entreprise, son employeur lui ayant notifié une mise à pied conservatoire depuis le 28 mars 2017 » (conclusions, p. 13), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.