Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-17.157
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10736 F Pourvoi n° N 20-17.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-17.157 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa assistance France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa assistance France, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et partant d'avoir rejeté la demande d'indemnité pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Le 4 septembre 2015 votre responsable hiérarchique vous demandait de lisser les nuits vous restant à effectuer de manière équilibrée sur les mois de novembre et décembre. Il relevait que vous aviez modifié la nuit qui vous avait été affectée le 20 octobre 2015, ce qui occasionnait un rythme de 7 nuits travaillées en 9 jours puis 15 jours consécutifs de repos, ce qui n'était pas acceptable en matière de répartition de votre charge de travail. Suite à vos réponses, votre responsable hiérarchique vous indiquait, explicitement par courrier le 15 septembre : « Je reviens sur le sujet donc pour la dernière fois je l'espère : Il n'est pas acceptable de planifier 7 nuits en 9 jours. Tu as plusieurs solutions et suffisamment de plages de repos pour aérer tes présences dans le respect des règles du planning. Je te remercie donc d'aérer tes plages. ». Or, le 5 janvier 2016, votre responsable hiérarchique découvrait les plannings de l'équipe de nuit pour les mois de janvier et février 2016 ; qu'il y portait une attention particulière, car il avait remarqué que vous n'appliquiez pas ses consignes. En effet, outre son courriel du mois de septembre, il vous avait également entretenu au mois d'octobre dernier pour vous indiquer qu'il n'était pas possible de vous accorder de manière permanente deux jours de repos entre les séries de trois jours de travail. Votre responsable hiérarchique était alors en arrêt de travail tout le mois de novembre, mois de la réalisation du planning de janvier 2016. A son retour en décembre, il avait constaté que vous aviez persisté à maintenir votre rythme de prédilection pour le planning de janvier. Le planning ayant été établi en son absence, il avait de facto été entériné. Pour la réalisation du mois de planification suivant, février, votre responsable hiérarchique constatait que vous bénéficiiez de nouveau d'une planification en 2 fois 3 nuits/2repos/3nuits. Suite à cette constatation étonnante -car il avait validé un planning comprenant sur la dernière série 3nuits/3repos/3nuits afin de mieux lisser la moyenne de représentation des managers sur le mois- il vous indiquait par courriel le 11 janvier 2016 : « En regardant les plannings de janvier et février, je constate que tu ne réalises que des séries de 3 nuits