Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-12.569

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° A 20-12.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.569 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'équipement manutention et transport (SEMAT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la SEMAT, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] de sa demande tendant à voir ordonner la poursuite de son contrat de travail temporaire au-delà du terme fixé au 18 mars 2019 et ce jusqu'à ce qu'une juridiction ait statué définitivement sur l'action en requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée engagée au fond par le salarié ; AUX MOTIFS QUE la société Semat fait valoir au visa des articles 12 et 455 du code de procédure civile que l'ordonnance critiquée est dépourvue de toute datation de ses conclusions et que le conseil de prud'hommes n'a pas même succinctement rappelé ses moyens de fait et de droit, ce qui fonde son infirmation ; que la société Semat ajoute, de première part, que le conseil de prud'hommes fait seulement référence dans sa motivation aux « différentes pièces du dossier' » et nullement à ses conclusions et, de seconde part, que l'article R. 1455-6 du code du travail dispose que la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que le conseil de prud'hommes ne détaille pas les motifs de sa décision en se contentant de faire référence à « la contestation des défendeurs », ce dont il se déduit que les moyens de contestation, non décrits ni énumérés, seraient moins importants que l'intérêt supérieur qu'il souhaite préserver, sans plus le décrire et le commenter ; que ce défaut de motivation justifie l'infirmation de l'ordonnance ; que la société Semat, s'agissant des conditions du référé, explique : - que M. [D] ne précisait pas dans ses conclusions de première instance le fondement de son action, le conseil de prud'hommes se substituant à lui en se plaçant sur le terrain de l'article R. 1455-6 du code du travail mais sans en caractériser les conditions dans ses motifs ; que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, M. [D] ne saisissant le conseil de prud'hommes qu'en mars 2019 alors qu'il lui était loisible de le saisir dès le mois de janvier précédent au fond au regard des dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail qui dispose: « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est porté devant l