Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-11.955

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10739 F Pourvoi n° G 20-11.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Cabinet [V] et [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-11.955 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], établissement public, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Cabinet [V] et [P], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Cabinet [V] et [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet [V] et [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet [V] et [P] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet [V] et [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein et D'AVOIR condamné la société Cabinet [V] et [P] à payer à M. [I] une somme de 31 825 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3123-6 le contrat de travail à temps partiel est écrit ; que la relation de travail entre les parties n'étant pas contestée, l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu à temps plein, à charge pour l'employeur de combattre par tout moyen cette présomption en démontrant la durée exacte du travail et sa répartition sur la semaine ou le mois, à défaut que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent l'employeur soutient que la carence d'écrit résulte du fait du salarié et qu'il s'évince de son activité en parallèle de mandataire et salarié du cabinet ACEA qu'il travaillait bien à temps partiel pour la société [V] et [P] ; que, s'agissant de l'existence d'un contrat de travail écrit, sa seule affirmation dans le courrier avec AR en date du 15 janvier 2016 par lequel il demandait à M. [I] de lui adresser son exemplaire du contrat de travail, la secrétaire l'ayant informé que ce dernier ne se trouvait plus dans le classeur prévu à cet effet à leur plus grand étonnement, n'est pas probant car aucune attestation de cette salariée ne vient la confirmer ; que le siège de la société, où sont normalement conservés les contrats de travail, était à [Localité 1] où elle était immatriculée ; que la production de sept contrats de travail avec d'autres salariés n'est probante qu'à l'égard des relations de travail qu'ils concernent. Enfin la preuve certaine d'un tel contrat ne peut résulter de la seule attestation de [J] [V], ancien gérant et actionnaire de la société [V] et [P], qui a été également salarié de ACEA (contrat de travail du 17 avril 1995 à temps partiel), affirmant qu'un contrat de travail à temps plein a bien été signé en 199