Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-14.329

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10740 F Pourvoi n° P 20-14.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.329 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], de la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [V] et la société [P] [I] in solidum à payer à Mme [O] les sommes de 80 786,49 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de 22 004 € à titre de repos compensateur non pris, les congés payés afférents, de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et de l'obligation de pause, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur les heures supplémentaires, l'article L. 3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L. 3122-1 du code du travail, du lundi 0 heures eu dimanche 24 heures et l'article L. 3121-38 autorise qu'une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois fixe la durée de travail du salarié ; en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 3171-4 du code du travail impose au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail ; aux termes de l'article 3 du contrat de travail, Mme [O] était soumise à un forfait en heures par semaines de 44 heures réparties sur cinq jours et percevait à ce titre une rémunération de 1 000 francs bruts, assortis d'une commission de 2 % sur le chiffre d'affaires hors taxe, sans pouvoir être inférieure au SMIC ; quelle que soit la période et l'employeur concernés, est évoqué face à la demande de la salariée, un horaire de travail de 9 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures du mardi au vendredi et le samedi de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures, soit 39 heures de travail hebdomadaires ; ces éléments sont repris dans les bulletins de salaire dont il résulte s'agissant de la période non prescrite, non contestée en appel, que Mme [O] a été rémunérée sur la base de 39 heures hebdomadaires avec majoration de la 36ème à la 39ème heure ; aucune modification ou adaptation de la durée du travail contractuellement fixée à 44 heures en octobre 1999 aux nouvelles dispositions sur le temps de travail n'est intervenue et aucune rémunération n'a été versée s'agissant des heures contractuelles allant de la 39ème à la 44ème heure