Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-14.460

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10741 F Pourvoi n° F 20-14.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.460 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Baccarat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Q], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Baccarat, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Q] de ses demandes ; Aux motifs que sur l'inégalité de traitement, en application du principe « à travail égal, salaire égal », si rien ne distingue objectivement deux salariés, « même travail, même ancienneté, même formation, même qualification », ils doivent percevoir le même salaire ; les décisions de l'employeur en matière salariale ne peuvent être discrétionnaires et doivent, en cas de contestation, reposer sur des éléments objectifs et vérifiables ; le régime de la preuve en matière d'inégalité de rémunération est le même que celui prévu à l'article L. 1134-1 du code du travail en matière de discrimination : s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que Mme [Q] se prévaut de la rémunération perçue par sa collègue, Mme [W], embauchée à compter du 1er mai 2003, un an après elle hors reprise d'ancienneté, en qualité de démonstratrice coefficient 160 comme elle ; la rémunération annuelle brute de base de sa collègue était alors de 21 600 € ce qui représentait un écart annuel avec la sienne de 2 880 €, les autres conditions de rémunération correspondant au 13ème mois, à la prime PIBME, aux primes d'intéressement étant identiques ; sa collègue a été promue au coefficient 190 un an avant elle et a bénéficié d'une prime exceptionnelle en février 2011 puis en mars 2012 de 500 € ; cette situation a eu pour incidence l'application d'un taux horaire inférieur et donc une rémunération inférieure ; elle constate qu'à partir de février 2016, son propre taux horaire a progressé tandis que celui de sa collègue restait stable, elle bénéficiait donc d'un rattrapage ; Mme [Q] se prévaut de ses bonnes évaluations annuelles et du résultat de ses ventes annuelles toujours en tête de l'équipe de vente ; ces éléments pris dans leur ensemble sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; la SA Baccarat expose qu'à l'origine la différence de rémunération annuelle brute de base entre les deux salariées s'expliquait pas leur parcours professionnel antérieur puisque Mme [W] possédait une expérience de 13 années au sein de la société Shiseido où elle était conseillère beauté, agent de maîtrise, alors que Mme [Q] n'avait à son embauche qu'une expérience de quelques mois dans la vente et percevait un salaire moindre ; les deux salariés bénéficiaient cependant du même coefficient d'embauche mais avec un différentiel de salaire de 217 €