Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-16.438
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10742 F Pourvoi n° F 20-16.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-16.438 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Miroiterie du Mont Saint-Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Miroiterie du Mont Saint-Michel, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 2 200 euros la somme allouée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE M. [D] expose qu'il était le seul technicien commercial de l'agence de [Localité 1] et était tenu de travailler sur l'amplitude journalière d'ouverture de l'agence (du lundi au jeudi de 8h30 à 12 h et de 14h à 18h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h), outre les rendez-vous clientèle qui pouvaient se prolonger au-delà de ces heures et les journées portes ouvertes ou foires les week-ends ; qu'il présente un calendrier sur lequel il a porté, certains jours de semaine, la mention "+1" ou "+2" correspondant au montant d'heures qu'il estime avoir effectué en sus des 39h50 correspondant aux heures d'ouverture du magasin, outre, certains samedis et dimanches, la mention "portes ouvertes" avec l'indication "+6" ou "+4" correspondant aux portes ouvertes qu'il estime avoir assurées et au nombre d'heures qu'il estime avoir accomplies ; qu'il présente un décompte reprenant par semaine le nombre total d'heures effectuées, par application des mentions figurant sur les calendriers ; qu'il produit en outre des publicités et plannings évoquant l'ouverture certains samedis et dimanches ainsi que les témoignage de M. [V], ancien poseur, et de Mme [M], technicienne de surface, qui affirment l'avoir vu travailler pendant les heures des repas ; que s'agissant de sa présence a minima dans l'agence aux heures d'ouverture, M. [D] est contesté en cette affirmation par la société appelante, laquelle expose que l'emploi du salarié était itinérant, puisqu'il consistait à prospecter la clientèle, et que celui-ci ne passait à l'agence que pour assurer le suivi et recevoir éventuellement des clients, la seule présence obligée à l'agence étant une matinée toutes les semaines ; que la société Miroiterie du Mont Saint Michel verse aux débats à cet effet diverses attestations ; que M. [Q], directeur commercial, affirme "tous les commerciaux gèrent leur temps comme ils le souhaitent à l'exception d'une demi-journée par semaine de permanence au bureau pour remplacer leur assistante", M. [N], technico-commercial, affirme "dans cette fonction (de technico-commercial) je ne dispose pas d'horaire fixe hormis la permanence du mercredi après-midi et, M. [O], commercial, affirme qu'il assurait une permanence d'une de