Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-17.679

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10743 F Pourvoi n° E 20-17.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Cosmopolitan Services Unlimited, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.679 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Cosmopolitan Services Unlimited, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Cosmopolitan Services Unlimited du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cosmopolitan Services Unlimited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cosmopolitan Services Unlimited et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Cosmopolitan Services Unlimited PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitan Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1.556,82 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016, outre les congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2016 ; AUX MOTIFS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme [G] exerçait ses fonctions selon les horaires en vigueur dans l'entreprise, sa rémunération englobant les majorations pour heures supplémentaires de 35 à 39 heures hebdomadaires ; qu'il n'est pas discuté que les horaires de la salariée étaient du lundi au jeudi de 9 h 00 à 18 h 00 et le vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 ; que Mme [G] verse aux débats diverses pièces établissant qu'elle a réclamé des heures supplémentaires dès janvier 2015, en raison d'heures supplémentaires déjà réalisées, mais aussi d'une assistance 24 h/24 assurée conjointement avec M. [C], directeur des opérations et réseaux, à qui elle a demandé dans un courriel du 13 janvier 2015 si elle devait continuer les heures au delà de ses horaires et sous quelles conditions ; que le non paiement d'heures supplémentaires fait partie des causes énoncées lors de sa première annonce de démission, le 1 er avril 2015 ; qu'elle a éga