Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-21.832

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10744 F Pourvoi n° Y 19-21.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-21.832 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ambulances de l'Ill Bartholdi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ambulances de l'Ill Bartholdi, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [V] [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et condamné la société Ambulances de l'Ill Bartholdi à lui payer les sommes dc 580,30 euros à titre de rappel sur les majorations d'heures supplémentaires et 58,03 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE Mme [I] sollicite le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies pendant la durée de son travail depuis février 2013, Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur dc répondre en fournissant les siens, Mme [I] produit : - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013 faisant ressortir 229,50 heures supplémentaires, - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er janvier 2014 au 29 juillet 2014 faisant ressortir 106 heures supplémentaires, Ces éléments font ressortir le nombre d'heures de travail accomplies chaque jour, ce qui est suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en fournissant les siens, de sorte que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, A cet égard, la société Ambulances de l'III Bartholdi soutient : - qu'elle a appliqué à Mme [I] un système de récupération en application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 qui permet la mise en place d'un repos compensateur de remplacement à la demande du salarié, - que Mme [I] avait demandé le maintien de son contrat de travail à 122 heures, et que ce système lui permettait de ne pas dépasser un temps de travail de 80 % et de bénéficier de l'allocation parentale d'éducation, - que dans ses décomptes, Mme [I] n'a pas tenu compte des temps de repas pendant lesquels elle n'était pas à sa disposition, En premier lieu, selon l'article 3.2 de l'accord cadre po