Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-12.854

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10745 F Pourvoi n° K 20-12.854 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.854 contre le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Autocars Thys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de rémunération ; AUX MOTIFS QUE « M. [H], [E], [U] [X] a été embauché par la société Thys pour un emploi à temps complet sur un poste de chauffeur ; que la société Thys a mentionné sur les fiches de paye une ligne intitulée « coupures régul TTE » ; que cette ligne correspond à une retenue de salaire appliquée aux conducteurs à temps plein lorsque leur temps de travail effectif du mois est inférieur à la base, soit 151,57 heures ; que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir au salarié concerné un volume de travail effectif au moins égal à celui mentionné par le contrat de travail ; que la société Thys a effectué des retenues de salaires sur les fiches de paye de M. [H], [E], [U] [X] à hauteur de 103,25 euros alors que rien ne l'autorisait ; qu'il lui sera versé 103,25 euros au titre de rappel de salaire ainsi que 10,32 euros au titre des congés payés ; que la société Thys a cessé, à partir du mois de mai 2015, d'opérer des retenues sur salaires mais a compensé le temps de travail effectif insuffisant par des temps de coupure ; qu'il convient de débouter la demande au titre des dommages-intérêts pour perte de rémunération ; que la société Thys relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport » ; ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 4, 7.1.1 et 7.2 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport que le temps de coupure n'entre pas dans le décompte du temps de travail effectif et fait l'objet d'une indemnisation spécifique s'ajoutant à la rémunération correspondant au temps de travail effectif contractuellement prévu ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation au titre des temps de coupure en ce que ce temps avait servi à compenser le temps de travail effectif insuffisant, le conseil des prud'hommes a violé, ensemble, les articles 4, 7.1.1 et 7.2 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport et L. 1222-1 du code du travail.