Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-17.252
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10748 F Pourvoi n° V 19-17.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Holding Renard Investment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-17.252 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Holding Renard Investment, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holding Renard Investment aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding Renard Investment et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Holding Renard Investment IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société Holding Renard Investment à régler à M. [F] les sommes de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la réalité du motif économique invoqué à l'appui du licenciement : M. [F] soutient que les difficultés économiques dont se prévaut la SAS Holding Renard Investment à l'appui de la rupture de son contrat de travail, ne sont pas réelles et ne sont pas démontrées par les pièces de la procédure. Il fait valoir, en premier lieu, que la société appartient à un groupe important qui dispose de nombreuses implantations dans le Nord Ouest de la France et qui a été présenté, en 2012, par la presse, comme leader en région dans son secteur d'activité et comme ayant doublé son chiffre d'affaires. Il souligne que les bilans comptables produits aux débats démontrent qu'au niveau de l'ensemble des entités du groupe, le déficit enregistré au cours de l'année 2012, avait disparu l'année suivante alors que l'endettement des trois sociétés, avait, dans le même temps, considérablement diminué. Il estime que contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, la mise en place de moratoires au profit de l'entreprise, ne vient pas caractériser des difficultés de trésorerie mais résulte d'une pratique commerciale couramment appliquée par les fournisseurs. Il indique que d'autres éléments attestent de l'absence de toute difficulté économique de l'entreprise, à savoir, la reprise par le groupe Laboratoires d'audiologie Renard, dès mars 2013, de l'activité d'un laboratoire d'aide à l'audition situé à [Localité 1], l'augmentation de l'effectif salarial de la holding qui est passé de 3 à 8 ainsi que la revalorisation des salaires accordée à deux collègues du service comptabilité auquel il appartena