Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 20-17.752

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10749 F Pourvoi n° J 20-17.752 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-17.752 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Suez RV IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement société SITA Île-de-France, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Suez RV IDF, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS QUE « par arrêt rendu ce jour le jugement du 29 mars 2016 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ayant fait application du principe de l'unicité de l'instance et jugé irrecevable l'instance initiée le 10 août 2012 par M. [H] et débouté les parties de toutes leurs demandes a été confirmé ; que les demandes relative à la rupture du contrat de travail et des demandes financières nouvelles ne peuvent donc être reprises dans le cadre de ce dossier enregistré sous le numéro RG 18/03943 » ; ALORS QUE la décision par laquelle une juridiction prud'homale déclare irrecevables, en application du principe de l'unicité de l'instance, les demandes formées à l'occasion d'une seconde instance ne fait pas obstacle à ce que ses demandes puissent être formulées, y compris en appel, à l'occasion de la première instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016.