Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 19-24.626

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10751 F Pourvoi n° K 19-24.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-24.626 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 1), dans le litige l'opposant à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné Mme [R] à payer à Mme [V] les sommes de 2.484 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, de 248,40 euros brut de congés payés sur préavis, de 4.000 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la mention de priorité de réembauche, de 392,45 euros de remboursement de frais d'huissier, d'avoir dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts échus et dus plus d'une année à compter de la demande formée dans le cadre de la citation, d'avoir ordonné la remise par Mme [R] des bulletins de salaire rectifiés de septembre 2008 à juillet 2012 et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt et d'avoir condamné Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Sur le licenciement Par courrier remis en main propre le 27 mars 2012, Mme [R] a informé Mme [V] en ces termes : « [?] A compter du 1er/05/2012, Mme [R] va cesser d'exercer son activité dans le cadre de la société en participation et va exercer dans un cabinet dont elle va assumer seule l'intégralité des charges. Cette situation résulte d'une part de la résiliation du bail professionnel par la société en participation d'exercice libéral « Centre paramédical Saint Michel » et d'autre part de la résiliation des contrats de sous-location à l'initiative des bénéficiaires. Cette situation entraîne une baisse extrêmement importante des ressources de Mme [R], ressources qui étaient principalement justifiées par la nécessité d'un agent d'accueil à hauteur de 27 heures par semaine permettant d'assurer le secrétariat commun de plusieurs praticiens. Pour nous permettre de faire face à cette difficulté économique et afin de préserver notre compétitivité, nous n'avons d'autre choix que d'adapter le seul et unique poste de travail à la nouvelle réalité économique de l'entreprise. Dans le cadre de l'étude des différentes possibilités de reclassement vous concernant, nous vous indiquons qu'aucune possibilité