Chambre sociale, 8 septembre 2021 — 18-23.506
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10778 F Pourvoi n° X 18-23.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 18-23.506 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de [Localité 5] (8e chambre, prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Altead soutien logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société BTSG, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [A] [F], en qualité de liquidateur de la société Altead soutien logistique , 3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [H] [J], en qualité de liquidateur de la société Altead soutien logistique, 4°/ à l'AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altead soutien logistique, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [W] de sa reprise d'instance à l'encontre de la société BTSG, de la Selafa MJA, toutes deux prises en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altead soutien logistique, et à l'encontre de l'AGS-CGEA de [Localité 5]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande de paiement de la somme de 40 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la faute grave qui peut seule justifier la mise à pied conservatoire est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement est libellée ainsi « en date du lundi 20 avril 2015, il a été porté à la connaissance de votre responsable hiérarchique des échanges par mail sur la messagerie professionnelle avec une collaboratrice de l'agence AASI [Localité 2] incompatible avec vos fonctions de responsable administrative de la branche logistique et emballage industriel. Ces mails échangés en date du 16 avril 2015 remettent en cause votre loyauté à l'égard de ces collaborateurs dont vous étiez le lien administratif avec la direction de la branche. Les termes employés sont particulièrement insultants à leur égard et vous vous réjouissez d'une situation embarrassante pour eux. Ces collaborateurs ont eu connaissance de ces échanges et nous ont indiqué leur impossibilité de continuer à travailler avec vous après de tels faits. Autre atteinte grave à votre devoir de loyauté, lors de notre entretien préalable, vous nous avez fait écouter sur votre téléphone portable des enregistrements du Directeur de la branche perpétrés à son insu lorsqu'il se trouvait en votre présence, menaçant d'utiliser ces enregistrements dans le cadre d'un futur contentieux. Ces insultes à l'encontre de cadres d