cr, 7 septembre 2021 — 21-83.573

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 21-83.573 F-D N° 01114 CG10 7 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 M. [Q] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, extorsion avec arme en bande organisée, viol aggravé et tentative de meurtre, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Q] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance en date du 18 mai 2020, le juge des libertés et de la détention a placé M. [S], mis en examen des chefs précités, en détention provisoire. 3. Par arrêt en date du 3 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant cette ordonnance, ordonné la mise en liberté de l'intéressé et, en application de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'a placé sous contrôle judiciaire, avec notamment pour obligation de ne pas sortir des limites du département des Yvelines. 4. Le jour même, l'arrêt de la Cour de cassation a été notifié à l'intéressé, par émargement, par le greffe de l'établissement pénitentiaire. 5. Détenu pour autre cause, M. [S] a été remis en liberté le 16 janvier 2021. 6. Le 22 mars 2021, le juge d'instruction a délivré un mandat d'amener à l'encontre de la personne mise en examen. 7. Le 10 mai 2021, M. [S] a été contrôlé à [Localité 1]. 8. Interrogé le 11 mai 2021 par le juge d'instruction sur la violation de son contrôle judiciaire, il a déclaré avoir « signé un papier » le 3 novembre 2020 mais sans en avoir compris les termes. 9. Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention provisoire de M. [S]. 10. Celui-ci a formé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de révocation de contrôle judiciaire de M. [S] et de placement en détention provisoire, alors « que la révocation du contrôle judiciaire pour méconnaissance des obligations prescrites suppose que ces obligations aient été régulièrement notifiées à l'intéressé ; que l'arrêt de la Cour de cassation qui ordonne une mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire, en fixant les modalités et les conditions de mise en oeuvre de ce contrôle judiciaire a autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la chambre criminelle, par arrêt du 3 novembre 2020, avait ordonné la mise en liberté de M. [S] et son placement sous contrôle judiciaire, fixé les obligations du contrôle judiciaire et dit que le greffe de l'établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d'écrou les obligations faites à M. [S] au titre de son contrôle judiciaire et l'avertissement des sanctions encourues en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale ; que la seule notification de l'arrêt de la Cour de cassation faite le jour même où il a été prononcé à l'intéressé maintenu en détention pour autre cause, ne satisfaisait pas à l'obligation faite par cet arrêt de la Cour de cassation au greffe pénitentiaire de notifier contre émargement, lors de la levée d'écrou, les obligations imposées à l'intéressé au titre du contrôle judiciaire, et de lui donner l'avertissement des sanctions encourues en cas d'inobservation ; qu'en affirmant le contraire pour considérer que M. [S] a méconnu en connaissance de cause les obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation