cr, 7 septembre 2021 — 21-83.566

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 21-83.566 F-D N° 01116 CG10 7 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [X] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 10 mai 2021, M. [C] a été mis en examen des chefs susvisés et a sollicité un délai pour préparer sa défense, à 18 heures 28. 3. Le débat différé a été fixé au 12 mai 2021 à 15 heures 30, l'avocat de la personne mise en examen, M. [H], recevant un permis de communiquer dès le 11 mai à 9 heures 06 et M. [C] étant autorisé par le juge d'instruction, le même jour, à téléphoner à son avocat depuis la maison d'arrêt. 4. Le 12 mai à 15 heures 02, l'avocat a demandé au juge des libertés et de la détention un renvoi du débat différé arguant n'avoir pu ni téléphoner à son client, du fait de la carence de l'administration pénitentiaire, ni le rencontrer à la maison d'arrêt, faisant état de rendez-vous judiciaires au cours de la journée du 11 mai et de sa présence, en garde à vue, aux côtés d'un autre client, le 12 mai au matin. 5. Le débat différé ayant été reporté au 14 mai à 10 heures, dernier jour du délai, M. [H] a, par télécopie du 14 mai à 9 heures 31, fait valoir qu'il ne pourrait assister son client, faute de contact téléphonique avec ce dernier, en raison d'une carence de l'administration pénitentiaire et de l'impossibilité de se rendre à la maison d'arrêt le jeudi 13 mai, jour férié, les parloirs n'étant pas possibles ce jour là. 6. Le juge des libertés et de la détention a aussitôt informé M. [H] par courriel envoyé le 14 mai à 9 heures 52, que son client avait bien été extrait ce jour et que s'il le souhaitait, il pouvait s'entretenir avec lui avant le débat. 7. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 mai 2021, à la suite d'un débat différé, l'avocat ne s'étant pas présenté, M. [C] a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt correctionnel. 8. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire alors : « 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui, en ce que, s'il prévoit la libre communication entre la personne détenue et son avocat, n'en organise pas les modalités, en particulier celles qui permettraient une libre communication téléphonique entre l'avocat et son client, méconnaît les droits de la défense, notamment le droit à l'assistance effective d'un avocat, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l'arrêt attaqué, qui a écarté le moyen de nullité tiré de la méconnaissance de ce texte, se trouvera privé de base légale ; 2°/ que, en tout état de cause, la personne mise en examen dont l'avocat ne s'est pas présenté au débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention au motif qu'il n'avait pu contacter son client téléphoniquement, en raison d'une carence de l'administration pénitentiaire, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense dès lors que le juge d'instruction a délivré en temps utile un permis de communiquer à cet avocat, propre à assurer un exercice effectif de ces droits, sauf pour ce dernier à établir l'existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à son dép