cr, 7 septembre 2021 — 21-83.509
Textes visés
- Articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, III, deuxième alinéa, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 21-83.509 F-D N° 01117 CG10 7 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 Mme [F] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 12 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de séquestration et extorsion accompagnées de tortures ou actes de barbarie, complicité de viols aggravés et de violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [F] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Condamnée le 13 novembre 2020 des chefs susvisés par la cour d'assises statuant en appel à vingt ans de réclusion criminelle, Mme [R] a formé un pourvoi contre cette décision, toujours pendant. 3. Par déclaration au greffe du 18 mars 2021, son avocate a formé une demande de mise en liberté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté alors : « 2°/ que faute d'avoir mis l'avocat de Mme [R] en mesure d'accéder à la salle d'audience pour assister l'accusée au soutien de sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a méconnu son droit effectif et concret à l'assistance du défenseur de son choix et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, III, deuxième alinéa, du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même a droit à l'assistance d'un avocat de son choix, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif. 7. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, la demanderesse n'était pas assistée de son avocate lorsqu'elle a comparu devant la chambre de l'instruction. 8. Il résulte d'une lettre en date du 1er juin 2021 du premier président de la cour d'appel au bâtonnier de l'ordre des avocats que l'audience s'est tenue le jour considéré, à titre exceptionnel, dans une salle dépendant du tribunal judiciaire, située dans une zone d'accès contrôlé au public à laquelle les avocats ne peuvent effectivement accéder librement, et qu'une mauvaise communication opérationnelle a été admise entre les greffes des deux juridictions au moment du déroulement de l'audience de la chambre de l'instruction. 9. De fait, si les dispositions prises ont permis à l'avocate de la demanderesse de s'y présenter en début d'audience, elles se sont révélées défaillantes lorsque celle-ci, ayant quitté les lieux le temps de l'évocation du dossier d'un confrère, est revenue, et, en conséquence, n'a pas été mise en mesure d'assister sa cliente au moment où sa demande de mise en liberté a été évoquée. 10. En conséquence, le droit concret et effectif de celle-ci à l'assistance d'un avocat a été méconnu. 11. La cassation est dès lors encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 12 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ain