Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 19-25.160
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 602 F-D Pourvois n° R 19-25.160 C 20-16.366 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 1°/ La société DocteGestio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ L'association Apats PLM, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° R 19-25.160 contre un arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. 1°/ La société DocteGestio, société anonyme, 2°/ L'association Apats PLM, ont formé le pourvoi n° C 20-16.366 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, défenderesse à la cassation. La caisse d'allocations familiales de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal, n° R 19-25.160, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DocteGestio et de l'association Apats PLM, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-25.160 et C 20-16.366 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 septembre 2019 et 15 mai 2020), le 7 décembre 2004, la Caisse d'allocations familiales de Paris (la Caf de Paris) a mis à la disposition de l'association Etudes et Santé divers locaux en vue d'y assurer la gestion d'un centre de santé, pour une durée de neuf ans, prolongée, par avenant du 3 mai 2010, jusqu'au 31 décembre 2016. 3. Le 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le redressement judiciaire de l'association Etudes et Santé. Le 30 juin 2016, il a arrêté le plan de cession de l'association au profit de la société Doctegestio ou de toute structure qu'elle se substituerait, avec poursuite de la convention en cours. 4. Le 5 octobre 2016, la CAF de Paris a donné congé à la société Doctegestio à effet du 31 décembre 2016. 5. La société Doctegestio et l'association Apats PLM, appelée à se substituer à la société Doctegestio dans l'exécution du plan de cession, ont assigné la CAF de Paris en nullité du congé, au visa de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches, du pourvoi principal, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. La société Doctegestio et l'association Apats PLM font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité du congé, d'ordonner leur expulsion et de condamner la société Doctegestio au paiement d'une indemnité d'occupation, alors : « 2°/ que, sauf engagement personnel en ce sens, le cessionnaire des actifs d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas tenu de prendre en charge le passif afférent aux contrats dont la continuation est ordonnée ; qu'il en résulte que sauf constatation de la résiliation du bail avant la cession, le défaut de paiement des loyers d'un contrat de bail professionnel par le débiteur cédant ne peut être opposé au cessionnaire pour justifier le non-renouvellement du contrat qui arrivait à expiration postérieurement au jugement ordonnant la cession ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations d