Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-12.347

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° J 20-12.347 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.347 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Novapierre résidentiel, société civile de placement immobilier anciennement dénommée société Pierre 48 ayant pour gérant statutaire la société Paref gestion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La SCPI Novapierre résidentiel a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Novapierre résidentiel, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2019), le 30 mars 2007, la société Pierre 48, devenue la société Novapierre Résidentiel, a acquis, dans un immeuble en copropriété, un logement dont M. [B] est locataire, selon un bail verbal consenti à ses parents en 1949 et soumis à la loi du 1er septembre 1948. 2. Un jugement du 31 décembre 2009 a rejeté la demande de la société Pierre 48 en résiliation du bail et condamné M. [B] à lui payer la somme de 10 479,01 euros au titre d'un arriéré de loyers. 3. Le 27 janvier 2014, la société Pierre 48 a délivré à M. [B] un commandement de payer la somme de 4 474,99 euros, représentant une nouvelle dette de loyers, auquel celui-ci a formé opposition, en soutenant que le logement n'était pas conforme aux critères de décence et que le décompte de la bailleresse était erroné. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors « que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent autorise le preneur à ne pas payer le loyer convenu ; qu'au présent cas, M. [B] faisait valoir que « la situation d'impayés a résulté de la carence et de la mauvaise foi du bailleur » qui ne lui avait pas délivré un logement décent et aux normes ; qu'en prononçant toutefois la résiliation du bail aux torts de M. [B], aux motifs que ce dernier était « un mauvais payeur habituel » et qu'il « était redevable de la somme de 2.586,62 euros au titre des loyers et charges après régularisation de toutes les allocations auxquelles il avait droit », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent de sorte que le preneur était autorisé à ne pas payer les loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719, 1728, ensemble 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. D'une part, la cour d'appel a entériné les conclusions du rapport d'expertise fixant la réduction du loyer au titre du préjudice de jouissance subi par M. [B] à 30 % du loyer pour la période du 1er avril 2007 au 30 mai 2018, ce dont il résultait que les désordres constatés ne rendaient pas le logement totalement inhabitable et que la suspension du paiement des loyers n'était pas justifiée. 6. D'autre part, elle a retenu qu'à la date du jugement, M. [B] était redevable d'une somme de 2 586,62 euros, représentant plus de quatre mois de loyers et de charges impayés, et que ses retards de paiement étaient habituels. 7. Elle en a souverainement déduit que ces manquements répétés étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur