Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-14.238

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° Q 20-14.238 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° Q 20-14.238 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 17-13.443), le 25 juin 2007, Mme [B] a pris à bail un logement appartenant à M. [N]. 2. Soutenant que les lieux n'étaient pas conformes aux normes de décence et présentaient un danger pour la santé et la sécurité des occupants, Mme [B] a assigné M. [N] en consignation des loyers et en indemnisation de ses préjudices. 3. M. [N] a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, de la condamner au paiement d'un arriéré de loyers et de rejeter sa demande en réparation de ses préjudices, alors « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en prononçant la résiliation du bail sans répondre aux conclusions de Mme [B], qui soutenait que M. [N] n'avait pas régulièrement notifié à la préfecture la demande reconventionnelle de résiliation, telle que le prévoit l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. La cour d'appel a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sans répondre aux conclusions de Mme [B] soutenant que M. [N] ne justifiait pas avoir notifié régulièrement sa demande reconventionnelle au représentant de l'Etat dans le département. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Mme [B] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant qu'elle ne démontre pas l'indécence du logement et l'impossibilité d'y habiter, sans analyser, fut-ce sommairement, le rapport de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y], le rapport de l'expertise judiciaire réalisée par M. [D] [W], le rapport d'expertise réalisée par M. [Z], et l'arrêt du 26 juin 2018 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, lesquels font état, s'agissant des installations électriques et de gaz, d'un danger de mort auquel étaient exposés les occupants de l'appartement loué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 10. La cour d'appel a rejeté la demande tendant à faire juger que le logement ne répondait pas aux normes de décence, sans répondre aux conclusions de Mme [B] soutenant qu'il résultait de trois rapports d'expertise versés aux débats et d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 juin 2018 que l'installation électrique et la chaudière à gaz présentaient un risque pour la santé et la sécurité des occupants. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le troisième moyen, pris en sa tro