Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-16.371
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° G 20-16.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La société Hôtel Résidence La Sanguine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-16.371 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Foncière Boudaa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôtel Résidence La Sanguine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Foncière Boudaa, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), la société Foncière Boudaa est propriétaire de locaux à usage d'hôtel pris à bail commercial par la société Hôtel de la Madeleine, aux droits de laquelle se trouve la société Hôtel Résidence la Sanguine. 2. Le 6 juin 2012, la société Foncière Boudaa a délivré à la société Hôtel de la Madeleine un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er janvier 2013. 3. Le 4 décembre 2014, elle a notifié son mémoire à la société Hôtel de la Madeleine, puis, le 8 janvier 2015, l'a assignée en fixation du loyer du bail renouvelé. 4. Soutenant qu'elle était titulaire du bail, depuis le 21 février 2013, en raison de la dissolution de la société Hôtel de la Madeleine et de la transmission universelle de son patrimoine à son profit, la société Hôtel Résidence la Sanguine a soulevé la nullité des actes délivrés par la société Foncière Boudaa et, par voie de conséquence, la prescription de son action. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Hôtel Résidence la Sanguine fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son exception de nullité, alors : « 1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, en retenant que l'exception de nullité du mémoire initial et de l'assignation introductive d'instance est irrecevable pour avoir été présentée dans des conclusions au fond et non dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, cependant que l'obligation de saisir le juge de la mise en état par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l'article 753 du code de procédure civile, résulte du décret n° 217-891 du 6 mai 2017, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2017 et n'était donc pas applicable au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement entrepris rendu le 2 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article 772-1 du code de procédure civile ; 2°/ que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que le mémoire en demande de fixation du prix du loyer du bail renouvelé et l'assignation aux fins de voir fixer ce loyer ont été notifiés à une société dépourvue d'existence juridique, et que ce vice constituait une irrégularité de fond relevant de l'article 117 du code de procédure civile, ce dont il résultait qu'elle pouvait être proposée en tout état de cause tant devant le tribunal de grande instance que devant elle-même, la cour d'appel qui a cependant jugé irrecevable l'exception de nullité de ces actes présentée dans des conclusions devant le tribunal de grande instance, pour n'avoir pas été soulevée devant le juge de la mise en état en première instance, a violé l'article 118 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 771 du même code, par fausse application. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'in