Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 19-24.542
Textes visés
- Article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° U 19-24.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La société SCCF, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-24.542 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [K], épouse [V], 2°/ à M. [G] [V], tous deux domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société SCCF, de Me Balat, avocat de Mme [M] [V] et M. [G] [V], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2019), l'exploitation agricole à responsabilité limitée SCCF (l'EARL) est titulaire, depuis 1991, d'un bail rural verbal sur diverses parcelles qui ont été ultérieurement attribuées à Mme [V] en vertu d'un partage successoral. 2. Par acte du 23 février 2017, Mme [V] a délivré à l'EARL un congé pour reprise de l'exploitation par son fils [G], à effet au 31 août 2018. 3. Par déclaration du 22 juin 2017, l'EARL a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'EARL fait grief à l'arrêt de valider le congé pour reprise délivré par Mme [V], de dire que le bail a pris fin le 30 septembre 2018 et de rejeter ses demandes, alors « qu'est nul le congé irrégulier en la forme ; que constitue un vice de forme l'absence d'indication, dans le congé, du cadre dans lequel les terres reprises seront exploitées, soit à titre individuel, soit à titre sociétal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 23 février 2017 indiquait que le bénéficiaire de la reprise s'engage à partir de celle-ci à se consacrer à titre personnel, sous forme sociétaire, à l'exploitation des biens repris pendant neuf ans au moins, de sorte qu'il ne permettait pas d'identifier si les biens repris étaient destinés à être exploités personnellement par [G] [V], bénéficiaire de la reprise, ou par une société, par mise à disposition ou directement par bail conclu au profit de cette dernière ; qu'en validant néanmoins le congé, motif pris qu'aucun texte n'exige de spécifier si le repreneur exploitera en nom personnel ou en société, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ce texte qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé. 6. Pour valider le congé, l'arrêt relève que celui-ci mentionne que le bénéficiaire de la reprise s'engage, à partir de celle-ci, à se consacrer à titre personnel, sous forme sociétaire, à l'exploitation des biens repris pendant neuf ans au moins, en participant aux travaux de l'exploitation de manière effective et permanente, selon les usages de la région, en fonction de l'exploitation, et qu'il a la volonté réelle de devenir agriculteur double actif, producteur de pépinières sylvicoles. 7. Il retient que les dispositions du texte précité n'exigent pas de spécifier si le repreneur exploitera en nom personnel ou en société. 8. En statuant ainsi, tout en constatant que la rédaction ambigüe du congé ne permettait pas à son destinataire d'identifier le régime d'exploitation, individuelle ou en groupe avec d'autres associés, des biens repris, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'