Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-15.619
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° R 20-15.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [Q] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-15.619 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [T] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [F] [P], 4°/ à Mme [N] [I], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mars 2020), par testament olographe daté du 28 juin 2007, [D] [Y], décédé le [Date décès 1] 2009, a institué Mme [O], Mme [W] et M. [H] légataires à titre universel, chacun pour un tiers, d'une maison d'habitation et d'un terrain. 2. Par acte dressé le 9 avril 2010, Mme [O], Mme [W] et M. [H] ont vendu la maison et une partie du terrain à M. et Mme [P]. 3. Par lettre du 24 juin 2016, M. [P], se prévalant d'un bail verbal, a informé Mme [O], Mme [W] et M. [H] qu'il cessait son activité à compter du 1er octobre 2016, mais que son épouse resterait exploitante de la parcelle demeurant la propriété de ceux-ci et réglerait les fermages, le bien étant mis à la disposition d'un GAEC. 4. Par acte du 13 décembre 2016, Mme [O], Mme [W] et M. [H] ont assigné M. et Mme [P] en contestation de tout titre d'occupation de la parcelle, interdiction d'y pénétrer et expulsion. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de constater que l'action introduite par Mme [O], M. [H] et elle-même est atteinte par l'effet de la prescription quinquennale et de déclarer leurs demandes irrecevables, alors « que l'action engagée en vue de faire cesser une atteinte au droit de propriété et d'en revendiquer l'ensemble des attributs est, par nature, imprescriptible ; qu'en retenant, pour en déduire que la demande tendant à voir dire et juger que les époux [P] ne justifient d'aucun titre d'occupation régulier et de voir ordonner en tant que de besoin leur expulsion du bien immobilier leur appartenant, que l'action des consorts [W], qui contestaient l'existence d'un bail rural au profit des époux [P], n'était pas une action réelle immobilière mais une action dérivant d'un contrat se prescrivant par cinq ans quand l'action exercée constituait une action en revendication imprescriptible, la cour d'appel a violé les articles 544 et 2227 du code civil et l'article 2224 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 544 et 2227 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible. 7. Pour déclarer irrecevables les demandes présentées par les trois indivisaires, l'arrêt retient que les lettres de Mme [W] et [O] du 17 mai 2010, restituant à M. [P] les chèques qu'il leur avait adressés, constituent le point de départ du délai de prescription quinquennale, de sorte que l'assignation du 13 décembre 2016 a été délivrée hors ce délai. 8. En statuant ainsi, alors que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient a