Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-18.036
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° T 20-18.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La société Trans CMG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.036 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Roger Barbier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Trans CMG, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Roger Barbier, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 avril 2020), par acte du 1er septembre 2005 intitulé « location commerciale, convention d'occupation précaire », la société Roger Barbier a, pour une durée de vingt-trois mois expirant le 31 juillet 2007, donné en location à la société Trans CMG des locaux à usage d'entrepôt. 2. Le 12 mars 2009, la société Trans CMG s'étant maintenue dans les lieux postérieurement au terme de la convention, la société Roger Barbier lui a délivré un commandement de payer une certaine somme à titre de loyers et chargés impayés. 3. Le 10 avril 2009, la société Trans CMG a assigné la société Roger Barbier aux fins de voir annuler le commandement et voir juger qu'un bail régi par le statut des baux commerciaux avait pris naissance à compter du 1er août 2007. A titre reconventionnel, la société Roger Barbier a demandé à voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Trans CMG. 4. La société Trans CMG a libéré les lieux le 15 février 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société Sarl Trans CMG fait grief à l'arrêt de dire que, faute de nouveau contrat à l'expiration du terme de la convention d'occupation précaire du 1er septembre 2005, la relation contractuelle s'est trouvée régie par le statut des baux commerciaux, de prononcer la résiliation du bail à ses torts et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors « que la demande de requalification d'un contrat de location en bail commercial constitue une demande reconventionnelle soumise en tant que telle à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce ; que le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la société Roger Barbier, assignée le 10 avril 2009 pour la société Trans CMG, sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de voir « dire que faute de nouveau contrat à l'expiration du terme de la convention d'occupation précaire du 1er septembre 2005, soit à compter du 1er août 2007, la relation contractuelle entre la Sarl Trans CMG Trans CMG et la Sarl Roger Barbier s'est trouvée régie par le statut des baux commerciaux prévu par les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce » ; que cette demande constituait une demande reconventionnelle de requalification de la convention d'occupation précaire en bail commercial, de sorte qu'elle était, en toute hypothèse, prescrite au jour de l'assignation du 10 avril 2009 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a relevé que, conformément au dispositif de ses conclusions, la société Roger Barbier avait sollicité, non pas que la convention du 1er septembre 2005 soit requalifiée en bail commercial, mais qu'il soit jugé qu'il s'agissait d'un bail d