Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-11.743

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Article 25-1, premier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,.
  • Article 19, deuxième alinéa, du décret du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004.
  • Articles 21, 22 et 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° C 20-11.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [A] [N], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° C 20-11.743 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'Etudes et de gestion immobilière du Nord-Est Segine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat des copropriétaires La Bruyère II, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Proact'imm, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Egide à Evry venant aux droits de la société SEGINE à [Localité 1] exerçant sous le nom commercial Segine Essonne, dont le siège social est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [N], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires La Bruyère II et de la société Egide, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 16-28.751), M. [N], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Bruyère II (le syndicat) et la société d'études et de gestion immobilière du Nord Est (la société SEGINE), son syndic, en annulation de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 et de certaines de ces résolutions. 2. La société EGIDE est venue aux droits de la société SEGINE. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que le contrat de syndic est conclu entre celui-ci et le syndicat des copropriétaires ; que la cour d'appel a constaté que la résolution n° 7 prévoyait que les copropriétaires adhéraient individuellement au contrat, qui leur était opposable ; qu'une telle stipulation, qui revient à rendre les copropriétaires parties au contrat de syndic, est illicite ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la résolution litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 18 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, 29 du décret du 17 mars 1967 et le contrat-type de syndic annexé au décret n° 2015-342 du 26 mars 2015. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et contraire aux écritures d'appel de M. [N]. 5. Cependant le moyen, qui est de pur droit, n'est pas en contradiction avec la thèse soutenue par M. [N] devant les juges du fond. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 : 7. Il résulte de ces textes que les copropriétaires ne peuvent être parties au contrat de mandat du syndic conclu avec le seul syndicat des copropriétaires. 8. Pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 7 (2nd), relative à la désignation du syndic, l'arrêt retient qu'elle n'apparaît pas imprécise ou équivoque et a été votée valablement par les copropriétaires, propriétaires, à la date de l'assemblée générale. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aux termes de celle-ci les copropriétaires adhéraient individuellement à ce contrat qui leur était opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. M. [N] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les membres du conseil syndical sont élus pour un mandat d'une durée de trois années au plus ; que, passé cette durée, ils ne sont plus membres du conseil, sauf à ce que leurs fonctions soient renouvelées ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. [C] avait été élu au conseil syndical jusqu'au 30 juin 2012 ; qu'en estimant qu'un pouvoir destiné au président du conseil syndical avait pu lui être confié lors de l