Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-11.674
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° C 20-11.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 1°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic M. [E] [I], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-11.674 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [S], veuve [D], 2°/ à Mme [P] [D], épouse [Z], domiciliées toutes deux via [Adresse 2] (Italie), 3°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 5] (Italie), défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les consorts [D] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [D], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019), Mme [F] [S], Mme [P] [D] et M. [Q] [D] (les consorts [D]) sont propriétaires du lot n° 1210 comportant, selon le règlement de copropriété, la jouissance privative d'un des sept emplacements de parking situés dans la partie non construite à l'extrême sud de la résidence [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété. 2. Seuls six emplacements ayant été matérialisés, les consorts [D] ont unilatéralement occupé un emplacement situé au sous-sol de la résidence, jusqu'à ce que le syndicat leur en interdise l'accès en avril 2012. 3. Les consorts [D] ont assigné le syndicat en restitution de cet emplacement, subsidiairement en remise d'un emplacement de parking en substitution du lot indûment supprimé et en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Les consorts [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en remise d'un emplacement de parking en remplacement du lot indûment supprimé, alors « que le juge qui constate l'existence d'un trouble de jouissance doit ordonner toute mesure propre à le faire cesser ; qu'en se bornant à indemniser les consorts [D] du trouble de jouissance du bien litigieux qu'ils avaient subi, sans prendre toute mesure propre à le faire cesser pour l'avenir au motif inopérant qu'il ne peut être fait droit à leur demande de substitution dont l'exécution serait particulièrement aléatoire et conflictuelle, la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Selon les articles 14, alinéa 1er et 3, et 17, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Ses décisions sont prises en assemblée générale des copropriétaires. 7. Il s'en déduit que, en dehors des cas prévus par la loi, la modification du règlement de copropriété ne relève pas des pouvoirs du juge, mais de ceux des copropriétaires réunis en assemblée générale. 8. La cour d'appel a relevé que, d'après le règlement de copropriété et le plan de masse annexé, le lot 1210 de la copropriété [Adresse 4] se situe sur le terrain, partie commune extérieure, à l'extrême sud de l'immeuble, et que ce règlement n'a pas été régulièrement modifié. 9. Il en résulte que la d