Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-14.189

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° M 20-14.189 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.189 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [G], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 avril 2019), par acte du 25 août 2003, Mme [G] a vendu une maison à Mme [J], en s'en réservant le droit d'usage et d'habitation viager. 2. Le 7 juillet 2011, Mme [J] a loué le bien à Mme [G]. 3. Par acte du 6 octobre 2016, Mme [G] a assigné Mme [J] en annulation du bail, en remboursement des loyers versés et en indemnisation de son préjudice moral. Mme [J] a reconventionnellement demandé paiement d'un arriéré locatif. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [G] a renoncé au droit d'usage et d'habitation qu'elle s'était réservé sur l'immeuble, de rejeter sa demande d'annulation du bail d'habitation du 10 août 2011, de la condamner à payer un arriéré locatif et de rejeter sa demande en remboursement de loyers et en paiement de dommages-intérêts, alors « que si la loi des parties fixe les modalités selon lesquelles la renonciation à un droit qu'elle prévoit peut intervenir, cette renonciation ne peut résulter que du respect du formalisme ainsi prévu ; qu'après avoir constaté que Mme [G] n'avait pas renoncé dans les formes prévues par l'acte de vente à son droit d'usage et d'habitation sur le bien situé [Adresse 1], ce dont il résultait qu'aucune renonciation n'avait pu intervenir, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, pour écarter la demande de nullité du bail portant sur ce bien, qu'elle avait renoncé de manière tacite à ce droit, a méconnu la loi des parties, et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Pour dire que Mme [G] a renoncé au droit d'usage et d'habitation qu'elle s'était réservé sur l'immeuble, l'arrêt retient qu'il était expressément prévu que les vendeurs auraient la faculté de renoncer, si bon leur semble, à toute époque, au droit d'usage et d'habitation réservé à leur profit et d'abandonner la jouissance du bien à l'acquéreur en prévenant ce dernier de leur intention à cet égard, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyé six mois à l'avance, que la renonciation à un droit, qui ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, n'est assujettie à aucune exigence particulière de preuve et peut résulter ou non d'un écrit, qu'elle peut être tacite pourvu qu'elle soit certaine et incontestable et que la signature par Mme [G] d'un contrat de bail d'habitation, le 10 août 2011, le paiement du loyer mensuel par celle-ci pendant quatre années et les termes du courrier par lequel elle indiquait qu'elle n'avait pas refusé de payer ses loyers et sollicitait un délai pour apurer l'arriéré caractérisaient des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à son droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble. 7. En statuant