Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-10.929
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° T 20-10.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.929 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de tuteur de Mme [W] [E], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [M], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 2019), rendu en référé, Mme [E], représentée par son tuteur M. [C], est propriétaire d'un logement donné à bail à Mme [M]. 2. Après lui avoir délivré un commandement, visant la clause résolutoire, de payer des loyers et des charges, elle l'a assignée devant le juge des référés en acquisition de la clause résolutoire. 3. La locataire a sollicité reconventionnellement la restitution des provisions sur charges. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Mme [M] fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, de prononcer son expulsion et de la condamner au paiement à titre provisionnel d'un arriéré locatif, alors : « 1°/ que dans ses conclusions d'appel, le bailleur prétendait que Mme [M] n'avait pas réglé le montant de 16,12 euros au titre de l'indexation du loyer de janvier 2015, et demandait en conséquence qu'il soit « retenu un arriéré au titre des seuls loyers d'un montant de 16,12 euros, contre 116,12 euros constaté par le juge des référés », de sorte qu'en retenant néanmoins, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, que les motifs du premier juge n'étaient pas remis en cause par les débats en appel et que la locataire était redevable au titre des seuls loyers d'un arriéré de 116,12 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, que Mme [M] n'avait pas réglé l'arriéré de loyer au titre de l'indexation dont elle aurait admis être redevable dans un courrier du 15 janvier 2015, sans s'expliquer sur les mentions de ce courrier, ni sur les chèques qui lui étaient joints, qui étaient de nature à établir que cet arriéré, portant sur l'indexation du loyer de janvier 2015, avait bien été réglé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [C] conteste la recevabilité du moyen en sa deuxième branche. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen est né de l'arrêt. 8. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 10. Pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner la locataire au paiement de la somme de 116, 12 euros pour l'arriéré de loyer, l'arrêt retient que c'est par des motifs pertinents que le premier juge, après avoir relevé que les dispositions de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, étaient applicables et que Mme [M] avait elle-même admis, dans une lettre de sa main du 15 janvier 2015, qu'elle ét