Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-19.556
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10398 F Pourvoi n° V 20-19.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-19.556 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [S], épouse [T], 2°/ à M. [G] [H] [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à Mme [Q] [A], 4°/ à M. [O] [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, après avoir déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [T], il a déclaré recevable l'action de M. [T] et de Mme [A] puis confirmé sur le fond le jugement du 29 août 2016 ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant soutient que l'article 646 du code civil attribue qualité pour agir en bornage au seul propriétaire, la qualité de propriétaire s'appréciant à la date du bornage et qu'en l'espèce les époux [T] ont perdu toute qualité à agir à la suite de la vente des parcelles le 28 septembre 2015 à M. [T] et à Mme [A], lesquels ont seuls qualité pour poursuivre l'instance, peu important à ce titre les mentions contenues dans l'acte de vente qui lui sont inopposables ; que si la qualité à agir en bornage au sens de l'article 32 du code de procédure civile s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, la perte de la qualité de propriétaire en cours d'instance caractérise la perte de la qualité à agir ; que la perte de qualité pour agir d'une partie en cours d'instance constitue une fin de non-recevoir, laquelle peut être proposée en tout état de cause y compris pour la première fois en cause d'appel en application de l'article 123 du code de procédure civile ; que dès lors que M. et Mme [T] ont perdu la qualité de propriétaires de la parcelle en cours d'instance à la suite de la vente intervenue le 28 septembre 2015, ils n'ont plus qualité à poursuivre l'action en bornage, laquelle a été transférée avec le fonds aux nouveaux propriétaires » (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les demandes dont il est saisi par une partie ; qu'à défaut, il commet un excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, l'action en bornage a été engagée par M. et Mme [T] ; que leur action était déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué ; que si en première instance M. [T] et Mme [A] sont intervenus, il n'a pas été constaté que cette intervention, loin d'être une intervention accessoire venant appuyer l'action de M. et Mme [T], était une intervention principale, fondée sur un droit propre et comportant dès lors une demande formée en leur nom ; que faute de faire apparaître que la cour d'appel était saisie par une partie, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 4, 328, 329, 330 et 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a homologué le rapport du 26 février 2016, ordonné que les bornes seront plantées et verbalisées par les soins de M. [C] de la manière indiquée en a