Troisième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-20.208

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10400 F Pourvoi n° D 20-20.208 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [S] [Y], veuve [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-20.208 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [V] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [G], de Me Brouchot, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevables les conclusions no 4 de Mme [G], d'avoir homologué purement et simplement le rapport d'expertise, d'avoir fixé la limite séparative des fonds contigus des parties selon une ligne A-B-C matérialisée par l'expert sur le plan annexé à son rapport, sachant que A est le début du mur de soutènement situé à 61,40 mètres de l'angle sud-est de la bâtisse de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et 59,70 mètres de l'angle nord-ouest de la bâtisse de la parcelle cadastrée [Cadastre 2], d'avoir dit qu'il serait procédé à l'implantation des bornes sur la requête de la partie la plus diligente et d'avoir rejeté toute autre demande ; alors que les conclusions signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture ne peuvent être écartées des débats et déclarées irrecevables que si le juge relève l'existence de circonstances particulières empêchant le respect de la contradiction, par exemple si elles contiennent des moyens nouveaux auxquels la partie adverse se trouverait dans l'impossibilité de répondre ; que pour déclarer irrecevables les conclusions no 4 de l'exposante, la cour d'appel a dit qu'elles avaient été remises au greffe le 24 janvier 2020 à 10h05 et que l'ordonnance de clôture avait été communiquée aux parties le même jour, à 9h33 ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de circonstances particulières qui eussent empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir homologué purement et simplement le rapport d'expertise, d'avoir fixé la limite séparative des fonds contigus des parties selon une ligne A-B-C matérialisée par l'expert sur le plan annexé à son rapport, sachant que A est le début du mur de soutènement situé à 61,40 mètres de l'angle sud-est de la bâtisse de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et 59,70 mètres de l'angle nordouest de la bâtisse de la parcelle cadastrée [Cadastre 2], d'avoir dit qu'il serait procédé à l'implantation des bornes sur la requête de la partie la plus diligente et d'avoir rejeté toute autre demande ; alors 1/ que dans ses écritures d'appel, Mme [I] énonçait qu'un mur de pierre matérialisant la limite des propriétés s'était partiellement effondré, créant ainsi un fossé entre les propriétés (conclusions adverses, p. 2, § 3) ; qu&apo